Héritière du " droit d’ingérence ", créée à l’initiative de Bernard Kouchner et Mario Bettati, la notion de " responsabilité de protéger " ("R2P" en anglais) a été précisée dans le rapport de 2001 de la Commission internationale indépendante de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE) et endossée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2005.
En 2005, lors du plus grand rassemblement de Chefs d’Etats et de gouvernement de l’histoire, les Etats membres de l’ONU ont adopté un document qui énonce clairement la " responsabilité de protéger " de la communauté internationale, en particulier du Conseil de sécurité, lorsqu’un Etats se montre incapable ou non désireux de protéger sa population face aux crimes les plus graves (paragraphes 138 et 139 du document final du Sommet mondial de 2005).
Les membres de l’ONU ont reconnu que c’est à chaque Etat qu’incombe ce devoir de protéger sa population contre les cas de génocides, crimes de guerre, nettoyages ethniques et crimes contre l’humanité ; mais c’est à la communauté internationale, dans le cadre de l’ONU, que revient la responsabilité subsidiaire d’assurer la protection contre ces quatre crimes.
La responsabilité de protéger est un concept large, qui repose sur la responsabilité des Etats en matière de protection de leurs propres populations, dresse la liste des actions possibles de la communauté internationale en matière d’assistance et de renforcement des capacités des Etats, et pose les principes d’une réaction résolue de la communauté internationale en cas de crise. La stratégie met l’accent sur la valeur de la prévention, tout en rappelant que dans les cas les plus graves, la responsabilité de protéger de la communauté internationale peut prendre la forme d’une intervention militaire coercitive, décidée par le Conseil de sécurité, sous chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
138. C’est à chaque Etat qu’il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Cette responsabilité consiste notamment dans la prévention de ces crimes, y compris l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous l’acceptons et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les Etats à s’acquitter de cette responsabilité et aider l’Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d’alerte rapide.
139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. Nous soulignons que l’Assemblée générale doit poursuivre l’examen de la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et des conséquences qu’elle emporte, en ayant à l’esprit les principes de la Charte et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu’il conviendra, à aider les Etats à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu’une crise ou qu’un conflit n’éclate.
140. Nous appuyons pleinement la mission du Conseiller spécial du Secrétaire général pour la prévention du génocide.
La responsabilité de protéger au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale
Depuis la reconnaissance en 2005 par l’ensemble des Etats membres de cette obligation collective de protection des populations, le Conseil de sécurité s’est référé à la responsabilité de protéger dans six résolutions :
— les résolutions 1674 (2006) et 1894 (2009) qui fixent le cadre normatif de l’action du Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés ; elles réaffirment les dispositions des paragraphes 138 et 139 du Document final du Sommet mondial de 2005 ;
— la résolution 1706 (2006) sur la situation au Darfour et se réfère également aux dispositions pertinentes du Document de 2005 ;
— les résolutions 1973 (2011) et 1970 (2011) sur la situation en Libye. La résolution 1970 rappelle "que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen" ; ce qui est réaffirmé dans la résolution 1973.
— la résolution 1975 (2011) sur la situation en Côte d’Ivoire qui réaffirme la responsabilité de chaque Etat de protéger les civils.
L’Assemblée générale de l’ONU a adopté en septembre 2009 par consensus sa première résolution portant spécifiquement sur la responsabilité de protéger (Résolution A/RES/63/308). Elle était présentée par le Guatemala et a été soutenue par 67 co-parrains, dont la France avec toute l’Union européenne.
Cette résolution rappelle le document final du sommet mondial de 2005, dans lequel les chefs d’Etat et de Gouvernement ont affirmé à l’unanimité le principe de la responsabilité de protéger et prend note du rapport du Secrétaire général du 12 janvier 2009 (voir ci-dessous).
Les travaux du Secrétariat et des conseillers spéciaux
— Edward Luck est conseiller spécial du Secrétaire général pour la responsabilité de protéger depuis février 2008. Celui-ci travaille étroitement avec le conseiller spécial pour la prévention du génocide, M. Francis Deng, et son équipe. Leur analyse et leur travail de veille viennent renforcer les mécanismes d’alerte rapide dans le cadre de la prévention des atrocités de masse.
Ainsi, concernant la situation en Côte d’Ivoire, les deux conseillers spéciaux ont fait une déclaration commune le 29 décembre 2010. Ils ont rappelé à toutes les parties leur responsabilité de protéger toutes les personnes en Côte d’Ivoire, indépendamment de leur origine ethnique, leur nationalité ou leur religion (Voir le communiqué de presse). Dans le même sens, le 22 février 2011, ils se sont inquiétés des violences de masse observées en Libye et ont rappelé les engagements pris par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Sommet mondial de 2005 (Voir le communiqué de presse - en anglais).
— Le 14 juillet 2010, le Secrétaire général a remis à l’Assemblée générale un rapport intitulé " Alerte rapide, évaluation, responsabilité de protéger ". Ce rapport recommande notamment le renforcement de la mise en commun et analyse des informations reçues pour améliorer les mécanismes d’alerte. Le 9 août 2010, s’est tenu à l’Assemblée générale un dialogue interactif informel avec les membres de la société civile sur ce thème. En janvier 2009, le Secrétaire général avait remis son premier rapport sur la question de la responsabilité de protéger, mettant en avant trois piliers :
Premier pilier
Les responsabilités de l’Etat en matière de protection
a) Le premier pilier consiste dans la responsabilité permanente incombant à l’Etat de protéger ses populations, qu’il s’agisse ou non de ses ressortissants, du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité, et de toute incitation à les commettre. Ce dernier élément, il faut le souligner, est essentiel pour conduire des stratégies de prévention efficaces en temps voulu. La déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement relatée au paragraphe 138 du Document final du Sommet dans laquelle ils disent : " Nous [...] acceptons [cette responsabilité] et agirons de manière à nous y conformer " est le fondement de la responsabilité de protéger. Cette responsabilité, ont-ils affirmé, incombe avant tout à l’Etat. Elle découle autant de la nature de la souveraineté de l’Etat que des obligations juridiques préexistantes et permanentes des Etats, et non pas seulement de la formulation et de l’acceptation relativement récentes de la responsabilité de protéger ;
Deuxième pilier
Assistance internationale et renforcement des capacités
b) Le deuxième pilier consiste dans l’engagement pris par la communauté internationale d’aider les Etats à s’acquitter de ces obligations. Il prend appui sur la coopération des Etats Membres, des accords régionaux et sous-régionaux, de la société civile et du secteur privé, ainsi que sur les atouts institutionnels et les avantages relatifs du système des Nations Unies. Trop souvent ignoré tout autant par les experts que par les décideurs, le deuxième pilier est déterminant pour élaborer une politique, une procédure et une pratique susceptibles d’être systématiquement appliquées et largement soutenues. La prévention, faisant fond sur le premier et le deuxième piliers, est un facteur essentiel de réussite d’une stratégie au titre de la responsabilité de protéger ;
Troisième pilier
Réaction résolue en temps voulu
c) Le troisième pilier consiste dans la responsabilité des Etats Membres de mener en temps voulu une action collective et résolue lorsqu’un Etat manque manifestement à son obligation de protection. Bien qu’elle fasse l’objet d’amples débats, cette responsabilité au titre du troisième pilier est généralement comprise d’une manière trop étroite. Comme l’a montré le succès des efforts entrepris aux niveaux bilatéral, régional et mondial en vue de mettre fin aux effusions de sang qui ont suivi, au début de l’année 2008, les élections contestées au Kenya, si la communauté internationale intervient suffisamment tôt, elle n’a pas nécessairement à choisir entre les deux extrêmes que sont l’inaction ou le recours à la force. Une réaction raisonnée et mesurée, menée en temps voulu, pourrait faire intervenir l’un ou l’autre des outils de la vaste panoplie dont disposent l’ONU et ses partenaires. Il pourrait s’agir notamment des mesures de règlement pacifique prévues au Chapitre VI de la Charte, des mesures coercitives visées au Chapitre VII et/ou de la collaboration avec les accords régionaux et sous-régionaux faisant l’objet du Chapitre VIII. La détermination des meilleures mesures à prendre ainsi que leur exécution doivent respecter pleinement les dispositions, les principes et les buts de la Charte. En vertu de celle-ci, les mesures décidées au titre du Chapitre VII doivent être autorisées par le Conseil de sécurité. L’Assemblée générale peut exercer un ensemble de fonctions connexes en application des Articles 10 à 14, ainsi que de la procédure au titre de l’" Union pour le maintien de la paix " définie dans sa résolution 377 (V). Les Chapitres VI et VIII prévoient toute une série de mesures de règlement pacifique qui sont traditionnellement mises en œuvre soit par les organes intergouvernementaux soit par le Secrétaire général. Dans tous les cas, la clef du succès tient à la rapidité et la souplesse de la réaction, et à son adaptation aux besoins spécifiques de chaque situation.

La responsabilité de protéger et la Cour pénale internationale
La mise en œuvre de la responsabilité de protéger les populations contre les crimes les plus graves passe par la prévention et la répression de tels actes, dans le cadre d’une lutte rigoureuse contre l’impunité : afin de protéger les populations contre de futurs massacres en dissuadant le recours à la violence, les responsables de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de violations massives des droits de l’homme, doivent être tenus pour responsables de telles violations.
La justice pénale internationale a un rôle éminent à jouer en jugeant les principaux responsables des crimes les plus graves lorsque les juridictions nationales ne sont pas en mesure de le faire : la communauté internationale a démontré son intention de ne plus laisser de tels crimes impunis avec la création d’une Cour pénale internationale (CPI), de tribunaux de l’ONU pour la Yougoslavie et le Rwanda, et des tribunaux mixtes en Sierra Leone et au Cambodge.
Le Statut de Rome (1998) permet à la CPI de juger les coupables de trois des quatre crimes les plus graves retenus par les Etats membres des Nations Unies au titre de la "responsabilité de protéger", dans les articles 138-139 de du Document final de 2005 : crimes de génocide, crimes contre l’humanité, et crimes de guerre font partie de la compétence de la CPI.
Dans sa résolution 1970 (février 2011) sur la situation en Libye, le Conseil de sécurité, "rappelant que les autorités libyennes ont la responsabilité de protéger le peuple libyen" et "considérant que les attaques systématiques et généralisées (...) contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité", a décidé de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Libye depuis le 15 février 2011.
Pour en savoir plus, lire "Les juridictions pénales internationales"
(Avril 2011)
5 septembre 2012 - Débat interactif informel sur la Responsabilité de protéger - Intervention de M. Martin Briens, représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations unies
23 juillet 2009 - Assemblée générale : la responsabilité de protéger - Intervention de M. Jean-Pierre Lacroix, représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies
14 janvier 2009 : Protection des Civils – Intervention de M. Jean-Maurice Ripert au Conseil de Sécurité
30 mars 2011 - Résolution 1975 (2011) - La situation en Côte d’Ivoire
17 mars 2011 - Résolution 1973 du Conseil de sécurité - La situation en Libye
26 février 2011 - Résolution 1970 du Conseil de sécurité - La situation en Libye
14 juillet 2010 - Rapport A/64/864 du Secrétaire général - Alerte rapide, évaluation et responsabilité de protéger
16 novembre 2009 - Résolution 1894 du Conseil de sécurité - Protection des civils en période de conflit armé
14 janvier 2009 – Déclaration du président du Conseil de sécurité - protection des civils
12 janvier 2009 – Rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de la responsabilité de protéger
31 août 2006 - Résolution 1706 du Conseil de sécurité - la situation au Darfour
28 avril 2006 - Résolution 1674 du Conseil de sécurité – où apparait pour la première fois au Conseil de sécurité une référence à la responsabilité de protéger
16 septembre 2005 - Le Document final du Sommet mondial de 2005
Décembre 2001 - Rapport de la Commission internationale indépendante de l’intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE)
Site du Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide